L’audition libre : droit d’être assisté par un avocat depuis le 1er janvier 2015

Pénal, ce qu'il faut savoir

Depuis le 1er janvier 2015 (entrée en vigueur du 5° de l’article 61-1 du Code procédure pénale), une personne suspectée d’avoir commis une infraction et qui est convoquée à une audition « libre » à la police ou la gendarmerie, peut bénéficier de l’assistance d’un avocat. Il en va de même pour la victime invitée à une confrontation, sous certaines conditions.

Qu’est-ce qu’une audition libre ?

Pour les « nécessités » d’une enquête (flagrance, enquête préliminaire et exécution d’une commission rogatoire), un officier de police judiciaire peut convoquer par écrit, toute personne qu’il juge utile, afin de l’interroger.

En conséquence, peuvent être entendus un témoin, une victime, un suspect…

Le principe est la comparution de cette personne dans le cadre de l’audition libre ; l’exception étant l’audition de la personne sous contrainte, sous le régime de la garde à vue. La principale différence avec la garde à vue, est que lors de l’audition libre, la personne peut quitter les lieux à tout moment.

Qu’est-ce qui a changé depuis le 1er janvier 2015 ?

Depuis le 1er janvier 2015,  la personne soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, et entendue dans le cadre d’une audition libre, voit ses droits calqués sur ceux du gardé à vue et a donc la possibilité de se faire assister par un avocat.

La convocation pour l’audition libre doit indiquer la possibilité de se faire assister par un avocat de son choix ou désigné par le Bâtonnier, ainsi que la possibilité de bénéficier de l’aide juridictionnelle.

La personne convoquée peut donc choisir de se faire assister d’un avocat qui pourra intervenir dans le cadre de l’aide juridictionnelle en fonction des ressources de cette personne. Concernant la possibilité de demander la désignation d’un avocat commis d’office, il faudra attendre la mise en place du système de désignation au sein de chaque Barreau.

Une fois convoquée, la personne se présente au commissariat, éventuellement accompagnée de son avocat. Si elle décide de se présenter sans avocat, elle aura toujours la possibilité de solliciter l’intervention d’un avocat ultérieurement, mais contrairement au régime de la garde à vue, aucun délai d’attente de l’avocat n’est prévu pour l’audition libre.

Préalablement à l’audition, la personne est informée de la qualification, de la date et du lieu présumé de l’infraction ; de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire ; et de son droit d’être assistée par un avocat. Ces droits sont mentionnés dans un procès-verbal soumis à la signature de l’intéressé.

Si la personne décide d’être entendue sans avocat, elle doit y consentir expressément et cela doit être mentionné dans le procès-verbal d’audition.

Cette renonciation d’être assisté par un avocat, n’est en aucun cas irrévocable. Ainsi, à tout moment, il est possible de modifier son choix.

De même que la personne peut à tout moment décider de quitter le commissariat ou la gendarmerie.

Lorsqu’un avocat intervient, il semble que la personne puisse s’entretenir préalablement avec ce dernier dans un cadre confidentiel. Cette possibilité n’est pas expressément prévue par le Code de procédure pénale mais la Circulaire du 19 décembre 2014 précise quant à elle, que le refus d’entretien devrait être susceptible de constituer une cause de nullité de la procédure.

De la même manière, et conformément au régime de la garde à vue, l’avocat devrait pouvoir être en mesure de consulter les précédentes auditions de la personne entendue ainsi que d’accéder aux pièces du dossier. Toujours, dans cet  esprit d’effectivité des droits de la défense, ce refus par les enquêteurs pourrait constituer une cause de nullité de la procédure (Circulaire du 19 décembre 2014).

Et pour les victimes ?

Enfin, lorsqu’une victime est entendue à l’occasion d’une confrontation avec une personne soupçonnée faisant l’objet d’une audition libre, elle peut être assistée d’un avocat, selon les mêmes modalités que le suspect, et ce, en vertu de l’article 61-2 du Code de procédure pénale.

Attention ce droit n’est ouvert pour la victime que si la personne soupçonnée remplit les critères pour bénéficier de l’assistance d’un avocat (donc si elle est entendue librement pour un crime ou délit puni d’une peine d’emprisonnement). Par contre, peu importe que cette dernière soit effectivement assistée d’un avocat.

Mélanie Michaux (élève-avocate)

Juillet 2015